T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
2. Le permis de courtage autorise son titulaire à:
1°  représenter ses abonnés auprès de ceux qui requièrent des services de camionnage en vrac et accepter en leur nom les réquisitions de service lorsque la destination du produit transporté se situe dans le territoire auquel le permis de courtage se rapporte ou, dans le cas de service de camionnage en vrac requis pour l’exécution de travaux de construction ou de réfection de route, d’excavation, de nivellement ou de démolition, lorsque ces travaux sont exécutés dans le territoire auquel le permis de courtage se rapporte;
2°  représenter ses abonnés auprès des autres titulaires d’un permis de courtage pour les opérations de camionnage en vrac qui doivent être exécutées à l’extérieur de la zone de courtage pour laquelle ce permis est délivré;
3°  répartir entre ses abonnés les services de camionnage en vrac qu’il a acceptés en sa qualité de courtier;
4°  requérir par l’intermédiaire de l’association régionale reconnue conformément à la section V.I de la Loi sur les transports (chapitre T-12), s’il en est, les services de courtage des autres titulaires d’un permis de courtage pour obtenir les services de camionnage en vrac de leurs abonnés pour exécuter un service de camionnage en vrac qu’il a accepté en sa qualité de courtier et qui ne peut être exécuté par ses abonnés.
D. 1483-99, a. 2.